
Samedi 31 octobre, les manifestant·es se sont de nouveau réuni·es, pour certain·es costumé·es, dans les rues de plusieurs villes françaises. À Paris, le sort du cortège a été incertain jusqu’au dernier moment. Les organisateur·ices voulaient défiler de la place de la Bastille à celle de la Nation. La préfecture a préféré un trajet périphérique, entre la porte de Bagnolet et celle de Charenton.
Un nouvel épisode qui ravive les interrogations sur les restrictions du droit de manifester. En France, c’est un droit fondamental, reconnu par le Conseil constitutionnel. Après le 17 octobre et les pillages qui ont suivi la manifestation, de nombreuses préfectures ont pris des arrêtés d’interdiction, pour plusieurs jours. Mais ce n’est pas tout : il y a aussi eu des couvre-feu et même des menaces d’interdiction des réseaux sociaux. Vert fait le point sur la légalité de ces mesures.
Interdire les manifestations : quand le président outrepasse ses pouvoirs
Toute manifestation doit être déclarée en mairie ou en préfecture, trois jours avant minimum. Avec à chaque fois l’identité des organisateur·ices, le but, le lieu, la date et l’heure du rassemblement. Si le préfet juge qu’il y a un risque de trouble à l’ordre public, il peut l’interdire.
Cet article est en accès libre.
C’est un engagement fort de notre équipe, pour permettre à tout le monde de s’informer gratuitement sur l’urgence écologique et de faire des choix éclairés. Si vous le pouvez, faites un don pour soutenir notre travail dans la durée et garantir notre indépendance.
Plusieurs motifs peuvent être retenus. «Une mesure de police administrative repose sur un aspect prédictif», rappelle Serge Slama, professeur de droit public à l’université Grenoble-Alpes et spécialiste des droits humains. Les incidents survenus lors de précédents rassemblements et les remontées des services de renseignement de la police servent d’indices. «Les manifestations organisées par les syndicats rassurent la préfecture, explique le professeur de droit public. En revanche, pour des groupes moins encadrés, comme les lycéens, le risque perçu est plus important.»
Depuis la crise des Gilets jaunes en 2018, les interdictions dites «périmétriques» se sont multipliées. Elles permettent aux préfets d’exclure les manifestations de certaines zones, notamment des centres-villes, jugés plus difficiles à sécuriser. Le Conseil d’État admet cette possibilité, à condition que les restrictions soient justifiées par les circonstances et limitées dans l’espace comme dans le temps. «Actuellement, les circonstances sont très largement liées au 17 octobre et aux pillages qui ont suivi», remarque le juriste.
Le climat politique influe aussi sur la prise de décision des préfectures. Le 22 octobre, Emmanuel Macron déclare que seules les manifestations organisées à la demande des syndicats seront autorisées et que «la recommandation générale, c’est qu’il n’y ait pas de manifestation». Normalement, dans un régime libéral, le principe est la liberté et l’exception est l’interdiction. Avec la déclaration du président, la règle est inversée. Pour Serge Slama, elle a surtout instauré un «contexte encourageant les préfets à refuser une manifestation».
Par ailleurs, Sébastien Platon, professeur de droit public à l’université de Bordeaux et auteur d’un rapport sur «la résistance du système juridique français face à un choc autoritaire», rappelle que «le président n’a aucun pouvoir en la matière, c’est une compétence qui relève des maires et des préfets». Ce qu’a confirmé le Conseil d’État le 23 octobre, rappelant que les préfets doivent évaluer les risques pour chaque manifestation et ne peuvent pas légalement se fonder sur la seule absence d’affiliation syndicale pour l’interdire.
Modifier le parcours : une mesure légale mais dévoilée trop tardivement
Lorsque les manifestations ne sont pas interdites, leur parcours peut être modifié par arrêté préfectoral. Ces derniers jours, les décisions des préfectures ont été publiées très tardivement. À tel point que les organisateur·ices n’ont plus le temps de les contester devant la justice. Le 23 octobre, la préfecture de Paris impose un itinéraire différent de celui de la déclaration de manifestation, tard dans l’après-midi, la veille de la déambulation. Un recours est déposé dans la foulée, mais à 22h40, alors que les tribunaux sont déjà fermés. La requête est alors rejetée parce que le juge n’a pas eu suffisamment de temps pour rendre sa décision. En temps normal, un référé-liberté – la procédure d’urgence qui permet de faire cesser une atteinte à une liberté fondamentale portée par l’administration – nécessite un délai minimal de 48 heures.
Pour Sébastien Platon, cette pratique engendre un recul de l’État de droit. «L’intérêt est triple : cela ne laisse pas le temps de saisir le juge, permet de placer les manifestants en garde à vue – puisque la participation à une manifestation interdite est un délit –, et a un effet dissuasif pour toute personne qui peut craindre de se retrouver, sans le savoir, dans une manifestation interdite.»
Face aux mesures d’interdiction et aux risques d’être gazé, nassé, voire verbalisé, certaines personnes sont plus hésitantes à aller manifester. «Cela affaiblit très clairement la liberté de manifestation, alors même que c’est l’une des libertés les plus essentielles en démocratie», rappelle Serge Slama.
Mettre en place un couvre-feu : autorisé s’il y a un risque établi
Interdire de circuler dans certains quartiers et à certaines heures peut également être légal, si cette restriction répond à un risque précis de trouble à l’ordre public. De telles mesures ont été instaurées dans plusieurs villes françaises après le 17 octobre : à Paris, Lyon, Lille, Nice, Bordeaux ou encore Limoges. Les juges acceptent facilement l’élément contextuel comme une justification.
Pour autant, un couvre-feu ne peut pas s’étendre durablement. Par ailleurs, cette mesure est habituellement admise dans certains quartiers, à l’égard de mineur·es et lorsqu’il y a des phénomènes de délinquance localisés. Actuellement, ils sont assez généralisés et ne concernent pas seulement les mineur·es. «Sans la mémoire du 17 octobre, ces arrêtés ne résisteraient pas au temps», assure Serge Slama.
Bloquer les réseaux sociaux, «c’est clairement illégal»
Le 19 octobre, Gabriel Attal suggérait de bloquer «temporairement et de manière ciblée l’accès à certaines plateformes pour stopper l’effet de meute». Trois jours plus tard, selon une enquête publiée par Blast, le premier ministre Sébastien Lecornu a écrit aux opérateurs téléphoniques pour leur demander de préparer techniquement une suspension temporaire de plusieurs plateformes, avant les mobilisations prévues le 24.
«En l’état du droit actuel, c’est clairement illégal», rappelle Serge Slama. Il y a même un précédent : lorsque le gouvernement avait suspendu TikTok en Nouvelle-Calédonie lors des émeutes de mai 2024. Le Conseil d’État avait annulé la décision, rappelant qu’une interruption temporaire d’un réseau social ne peut être envisagée que dans des circonstances exceptionnelles et selon des conditions strictes. Elle doit être indispensable, aucune autre solution moins attentatoire aux libertés ne doit permettre d’atteindre le même objectif, et sa durée doit être strictement limitée.
Dans la nuit du 27 au 28 octobre, le Sénat a adopté le projet de loi «casseurs-payeurs». Ce dernier contient notamment un amendement qui vise à accélérer le retrait des contenus appelant à l’insurrection ou à l’armement. Avec la possibilité de bloquer les plateformes en cas de non-retrait. Un projet qui pourrait faire basculer dans la légalité la suspension des réseaux sociaux.
Suspendre le droit de vote des pilleurs, une peine de plus en plus prononcée
La volonté de sanctionner les personnes condamnées pour des pillages ou des dégradations commis en marge de manifestations s’est aussi traduite par des propositions de privation du droit de vote, un droit civique. «On ne vote pas aux prochaines élections quand on a pillé des magasins ou attaqué des policiers», déclarait le ministre de la justice Gérald Darmanin le 22 octobre. Le même jour, il annonçait avoir adressé une circulaire aux parquets pour demander une suspension du droit de vote pour les personnes condamnées pour pillage.
Une telle peine existe en droit français. Dans certaines affaires, un juge pénal peut prononcer une sanction complémentaire entraînant notamment la perte de certains droits civiques tels que le droit de vote. Elle s’applique pour les infractions comme les pillages et les dégradations. Mais ces peines se décident au cas par cas et les procureur·es sont libres de les demander.
«Habituellement, ce ne sont pas des peines que l’on voit pour ce type d’infraction», affirme Eva Barouk, avocate en droit pénal. Mais en demandant à ce que ce soit systématique, n’importe quelle participation, même en marge, peut se voir sanctionnée de suspension de droit civique.» Pour l’avocate, le contexte actuel «exacerbe la sévérité judiciaire» : «Les positions liberticides et toujours plus autoritaires de Gérald Darmanin imprègnent les réquisitions et les condamnations. On assiste à des situations ubuesques et on ne sait plus prédire les peines possibles auprès de nos clients.»
Contrôler des pancartes, une forme de censure
À l’entrée des cortèges de manifestations, certain·es se sont vu confisquer leurs pancartes par les forces de l’ordre. Or la liberté de manifester comprend aussi celle d’exprimer ses opinions.
«Il n’y a aucune base légale qui permet à des policiers de confisquer des pancartes, confirme Serge Slama. C’est une forme de censure qui est absolument inadmissible.» Une pancarte peut constituer une infraction uniquement si elle comporte une menace ou des propos injurieux. Dans ce cas précis, un procès-verbal peut être dressé.
Vers un «état d’urgence» constant ?
Au-delà des restrictions prises dans l’urgence, c’est l’évolution du cadre juridique français qui inquiète les juristes. Sébastien Platon observe un «durcissement de l’arsenal de police administrative, sous l’influence des pouvoirs propres à l’état d’urgence, entrés dans le droit commun», ainsi que des reculs dans les libertés de la société civile, notamment la liberté de manifestation.
Pour Serge Slama, il est désormais clair que «nous sommes en état d’urgence larvé, qui ne dit pas son nom». L’état d’urgence est une situation juridique d’exception qui permet aux autorités administratives (ministre de l’intérieur et préfets) de disposer de pouvoirs renforcés pour maintenir l’ordre public, notamment en interdisant la circulation des personnes ou des véhicules dans certains lieux et à certaines heures. «Au vu de tous les instruments adoptés par le gouvernement et des différentes lois sécuritaires et antiterroristes adoptées ces trente dernières années, si l’extrême droite parvient au pouvoir, elle n’aura pas besoin de nouveau texte pour gouverner de manière autoritaire».











